Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, M. Lorion, M. Ramadier, M. Gaultier, Mme Duby-Muller, M. de Ganay.
I. – L’article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;
2° Le 4bis est complété par und ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues aua du présent 4bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le bâtiment subit de plein fouet cette catastrophe sanitaire. Aussi, pour assurer un redémarrage le plus rapidement possible de cette activité, des mesures fortes de court terme sont nécessaires.
L'objet de cet amendement est de rendre éligibles au crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires en zone rurale.
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