Publié le 1er juillet 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi.
I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise du Covid-19 démontre la nécessité pour notre pays de relocaliser une partie de sa production et de compter davantage sur ses propres ressources. Dans cet objectif l’économie circulaire qui privilégie le réemploi et la réparation est un modèle à privilégier.
Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur le réemploi et la réparation. Encourager la réparation permet de réduire les émissions de carbone liées à la production et au transport des biens neufs souvent produits dans d’autres pays du monde. Ce taux réduit favorise la création d’emplois liés à la réparation qui sont non délocalisables.
Cette réduction poursuit également un objectif social : la réparation est souvent l’œuvre de personnel non-qualifié, qui a généralement du mal à trouver un emploi dans une économie de services telle qu’elle s’est développée en France. Cet amendement s’inscrit dans la stratégie nationale de l’économie circulaire voulue par le Gouvernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.