Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 3116

Amendement N° 59 (Adopté)

Publié le 22 juin 2020 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Clément, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

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Texte de loi N° 3116

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IIbis. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la date de promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Ces dispositions sont présentées comme des « mesures de sûreté » alors qu’elles s’apparentent à une peine qui ne dit pas son nom, même si le bracelet a été supprimé lors de l’examen en commission.

Considérées comme telles, ces mesures pourront donc entrer en vigueur dès la promulgation de cette présente proposition de loi. Ainsi, celles-ci pourront s’appliquer à l'encontre de personnes déjà condamnées et à fortiori, ayant commis les faits qui leur sont reprochés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Nous sommes manifestement en présence d’une violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale auquel on pourrait rajouter également le principe « non bis in idem », puisqu’il s’agit ni plus ni moins de punir une seconde fois à raison des mêmes faits.

C’est pourquoi, cet amendement introduit un principe de non rétroactivité du présent texte.

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