Publié le 7 juillet 2020 par : M. Ciotti, M. Breton, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.
I. – Substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 2 vise à proroger d’un an l’expérimentation de la technique de recueil de renseignement prévue à l’article L. 851‑3 du code de sécurité intérieure, dite « algorithme », qui a été instaurée pour une durée limitée par l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015, déjà prorogé par l’article 17 de la loi du 30 octobre 2017, lequel a fixé la date de caducité de cette disposition au 31 décembre 2020 à minuit.
Le présent amendement vise à proroger jusqu'en 2022 cette technique de recueil de renseignement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.