Publié le 7 juillet 2020 par : M. Ciotti, M. Breton, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.
I. – Le 1° de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 1° Être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt‑quatre heures. L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. Compte tenu de la dangerosité des individus concernés, ce périmètre apparaît trop large et il convient de prévoir une assignation à résidence, comme le permettait l’état d’urgence.
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