Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Nul n’a de droit à l’enfant. »
Cet amendement permet d’inscrire au sein du Code civil le principe « Nul n’a de droit à l’enfant ».
Il s’agit d’un principe faisant consensus mais dont l’affirmation explicite semble aujourd’hui indispensable. Ce principe fait consensus pour la raison essentielle que l’enfant est destiné à devenir un sujet de droit : il ne peut donc pas être l’objet d’un droit. Si l’affirmation de ce principe essentiel est aujourd’hui nécessaire, c’est parce que le présent projet de loi tend à permettre l’utilisation de l’assistance médicale à la procréation sans indication thérapeutique pour satisfaire le désir d’enfant renommé « projet parental ». Que signifient ce projet parental et les dispositions visant à le satisfaire sinon la consécration rampante de ce droit à l’enfant ? Dès lors, pour éviter de faire de l’enfant un dû, uniquement perçu comme l’objet du désir des adultes et, par cela, nié dans sa singularité de sujet, le présent amendement vise à inscrire, en tête des dispositions que le Code civil consacre au droit de la filiation, le principe selon lequel « Nul n’a de droit à l’enfant ».
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