Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 343 (Tombe)

(17 amendements identiques : 234 823 966 1019 1040 1251 1307 1376 1421 1580 1690 1755 1809 2026 2103 2200 2216 )

Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Sermier, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

Supprimer l’alinéa 15.

Exposé sommaire :

L’alinéa 15 de l’article 1er du projet de loi tend à permettre ce qui est parfois nommé ROPA : Réception d’ovules du Partenaire. Ainsi que le site Internet Fiv.fr la décrit, cette technique « n’a pas pour fonction de traiter un problème d’infertilité, il s’agit d’une méthode sociétale qui permet une implication croisée de deux compagnes qui ont un même projet parental. Ce sont donc les couples de lesbiennes qui sont concernés ». Il s’agit concrètement d’utiliser les techniques d’assistance médicale à la procréation pour qu’une femme porte l’enfant issu de la fécondation de l’ovule d’une autre par le sperme provenant d’un tiers donneur.

Pareille technique doit être rigoureusement interdite pour deux raisons.

D’abord, elle suppose la mise en œuvre de techniques lourdes et coûteuses sans aucune nécessité médicale dans l’unique but de créer l’illusion que l’enfant est issu des deux femmes formant le couple : par la génétique à l’égard de l’une, par l’accouchement à l’égard de l’autre. La médecine et le droit ne sauraient être à ce point instrumentalisés et dévoyés au profit de projets aussi fantaisistes.

Ensuite, cette technique s’apparente à une forme de gestation pour autrui. L’enfant que la femme porte et met au monde est biologiquement celui d’une autre à l’égard de laquelle il est envisagé de créer un lien de filiation. En autorisant cette technique, les députés de la majorité ont ainsi montré qu’ils étaient en Marche vers la légalisation de la gestation pour autrui.

Cet amendement vise ainsi à ne pas étendre sans limite le recours à l’assistance médicale à la procréation et à consolider le principe d’interdiction de la gestation pour autrui.

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