Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 331

Amendement N° CL12 (Rejeté)

Publié le 27 novembre 2017 par : M. Ciotti, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, Mme Duby-Muller, M. Huyghe, M. Brochand, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Bazin, Mme Valentin, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Furst, M. Verchère.

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Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il peut être placé en rétention. Par exception, lorsque le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, il peut être assigné à résidence. »

Exposé sommaire :

En 2016 :

- 25 963 demandeurs d'asile ont fait l'objet d'une procédure « Dublin »,

- 14 308 d'entre eux ont reçu l'accord d'un autre Etat membre pour être pris en charge,

- 1 293 ont été effectivement transférés vers les Etats en question (9%).

Ces chiffres traduisent la faillite du dispositif Dublin 3.

Parallèlement, il y a eu 1 200 « délais prolongés » du fait de la fuite des intéressés en 2014.

Conformément à la directive « Retour » l'assignation à résidence constitue traditionnellement une alternative à la rétention quand l'autorité administrative ou le juge estime que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Le présent amendement propose que par principe l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert dans le cadre d'une procédure Dublin soit placé en rétention. Par exception, il pourra être assigné à résidence lorsqu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite.

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