Publié le 30 septembre 2020 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Rédiger ainsi cet article :
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À titre exceptionnel, l’évaluation précitée peut être réalisée selon une forme dématérialisée après demande du candidat et à la condition expresse que toutes les formalités de vérification soient mises en œuvre afin de s’assurer de la véracité de l’identité du candidat en distanciel. Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. »
Le présent projet de loi ouvre le champ à la dématérialisation de l’évaluation préalable du candidat dans un établissement de conduite de proximité.
SI la logique de simplification poursuivi par le présent article est pertinente, la levée de l’obligation d’exercice de l’évaluation préalable en présentiel présente le risque de ne pas pouvoir repérer chez d’éventuels candidats d’éventuels troubles qui rendraient ceux-ci inapte à la conduite.
L’ensemble des professionnels du secteur s’accordent pour reconnaître le caractère fondamental d’un examen pratique permettant de discerner toutes les aptitudes mentales et physiques du candidat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.