Publié le 15 octobre 2020 par : M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié, M. Rémi Delatte.
I. – Après le III de l’article 244quater F du code général des impôts, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :
« IIIbis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement étend à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille, y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.
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