Publié le 15 octobre 2020 par : M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner, M. Simian.
I. – Le a du 3° du I de l’article 244quater E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« par dérogation jusqu’en 2023, cet alinéa ne s’applique pas aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mentionnés dans le décret n° 2020‑757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), créé en 2002 par la loi sur le statut de la Corse, est à ce jour un dispositif fiscal efficace qui permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE corses afin de se développer et de croitre.
Ce dernier arrivait à échéance au 31 décembre 2020, il a été prolongé jusqu’en 2023 dans le cadre de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 en juillet dernier.
Aussi, en raison de l’effet positif engendré par ce dispositif sur le développement économique de l’île, il peut devenir un moyen de la relance de l’économie corse, particulièrement touchée par la pandémie de la Covid-19.
C’est pourquoi, il convient d’étendre le bénéfice du CIIC à tous les biens d’équipement (et non pas seulement à ceux amortissables selon le mode dégressif), par dérogation le temps de la crise et en limitant cette extension aux entreprises touchées par la pandémie.
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