Publié le 6 novembre 2020 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »
L'article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l'APL et gérés par les organismes HLM, à l'exception des logements foyers conventionnés.
Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes Hlm à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation, entretien du parc, que l’USH a dénoncé, les modalités même de mise en œuvre s’avèrent extrêmement complexes.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le dispositif RLS (art. L. 442-2-1 du CCH) permet à des locataires de logements sociaux, qui n’ont pourtant pas droit à l’APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs ressources sont inférieures aux plafonds fixés par arrêté.
Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.
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