Publié le 15 octobre 2020 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Brial, M. Claireaux, Mme Guion-Firmin, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sage.
I. – L’article 217duodecies du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au Ibis, au II, et au IIter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au Ibis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au IIter de l’article 217 undecies.
« Pour les investissements productifs mentionnés au 14ème alinéa du I de l’article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Ce taux est porté à 80 % pour les programmes d’investissements dont le montant de la base éligible agréée est supérieur à 15 millions d’euros.
Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239quater ou 239quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du Ibis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même Ibis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
Pour les montants de souscriptions mentionnées au 7ème alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %. Ce taux est porté à 40 % pour les investissements réalisés dans le secteur du logement neuf à usage locatif.
« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.
« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IVbis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IVter de l’article 217 undecies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux du taux normal de l’IS en substituant à la déduction du résultat imposable prévue à l’article 217 undecies une réduction d’impôt à taux fixe de 35 % pour les investissements productifs et de 40% pour le logement social, d’un niveau identique au taux du crédit d’impôt offert disponible dans les DOM au titre de l’article 244 quater W pour les entreprises soumises à l’IS.
Dans les départements d’outre-mer le crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W reste fixe quelle que soit la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés si bien que l’aide apportée aux projets n’est pas affectée par la baisse du taux de l’IS.
Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W, l’aide fiscale apportée au projet dans le cadre de défiscalisation faisant appel à l’impôt sur les sociétés, qui résulte d’une déduction du résultat imposable, est directement proportionnelle au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement.
La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises qui s’accentue en 2021 aurait de ce fait un impact très négatif sur tous les projets des collectivités relevant de l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie si cet effet n’était pas corrigé. Cet impact serait d’autant plus désastreux dans la situation de crise sanitaire que nous connaissons actuellement.
Il convient de rappeler que la baisse de l’IS ne s’applique pas aux collectivités ultramarines à autonomie fiscales mentionnées à l’article 217 duodecies et ne bénéficiera donc pas aux entreprises de ces territoires, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où l’essentiel des projets structurants (centrales ; câbles numériques sous-marins ; avions ; logement social et intermédiaire ; investissements hôteliers) sont financés par le dispositif prévu à l’article 217 undecies du CGI.
L’amendement proposé consiste à substituer la déduction du résultat imposable par une réduction d’impôt à taux fixe permettant d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS sur le niveau d’aide qui leur est apporté.
En fixant le taux de cette réduction d’impôt à l’impôt sur les sociétés au même niveau que le taux en vigueur pour le crédit d’impôt disponible pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les DOM, le coût budgétaire direct de l’aide est identique quel que soit le dispositif fiscal utilisé.
L’amélioration du taux de rétrocession de 77% à 80% se conçoit pour des projets structurants de taille plus significative, supérieurs à 15 millions d’euros de base éligible agrée et permettant donc une meilleure restitution de son avantage par l’investisseur.
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