Publié le 15 octobre 2020 par : M. Claireaux, Mme Sage, Mme Atger, M. Serva, Mme Bassire, M. Brial, Mme Chapelier, M. Dunoyer, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, Mme Josso, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lorion, M. Mathiasin, M. Naillet, Mme Panonacle, M. Poudroux, Mme Sanquer, M. Simian.
I. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220sexies du code général des impôts, après le mot : « fiction », sont insérés les mots : « , documentaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le documentaire étant l'un des trois genres le plus intéressants quant au mode de production et de financement dans le domaine de l'audiovisuel, il est dès lors judicieux de l'aligner au niveau des oeuvres audiovisuelles de fiction et d'animation.
Cela permet notamment aux chaînes de télévision et aux sociétés de production, investissant en part-producteur auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), de créer et développer du contenu permettant le renouvellement des grilles des programmes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.