Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2579C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Simian, Mme Wonner, M. Pupponi, Mme Pinel.

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I. – Au 1septies du II de l’article 266sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 266sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.

Chaque année, 0,3 Mt de CSR sont valorisés sous forme de chaleur et d’électricité. La mobilisation des CSR doit être accélérée, notamment par de nouvelles voies de valorisation comme la production de gaz. A cette fin, il est nécessaire de reconnaitre la valorisation des CSR pour la production de gaz et de l’exonérer de TGAP au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.

Cela permettra de réduire l’enfouissement des refus de tri de déchets, conformément aux objectifs fixés par la loi pour la Transition énergétique et la croissante verte (LTECV), en particulier celui de réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis d’ici 2025.

Après avoir extrait de ce gisement toutes les matières recyclables, il restera des refus de tri qui, préparés de manière appropriée, permettront de produire environ 2,5 millions de tonnes par an de CSR. Différentes technologies, dont certaines déjà matures, servent à produire à partir des CSR du gaz de synthèse injectable dans les réseaux, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. La production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone permet de valoriser les déchets en une énergie particulièrement adaptée à la décarbonation de l’industrie et aux transports, en premier lieu les dessertes ferroviaires régionales, conformément à la stratégie présentée par le Gouvernement en septembre.

Cette disposition ne modifie pas les dispositions applicables à la production de gaz par méthanisation ou récupération de biogaz d’installation de stockage, non concernées par le 1septies de l’article 266sexies du code des douanes.

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