Publié le 11 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Le I de l’article 244quater E du code général des impôts ainsi modifié :
1° Au abis du 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vient en écho à la réponse du ministre Olivier Dussopt en séance le jeudi 15 octobre qui ne résout pas la problématique soulevée par les auteurs de l'amendement qui est celle des résidences de tourisme de moins de 50 lits (mais qui ne répondent pas à la catégorie juridique a proprement parlé de « résidences de tourisme » au sens du code du tourisme).
La loi de finances pour 2019 a mis un terme, à juste titre, à une forme de détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), en excluant les meublés de tourisme du bénéfice du CIIC. En effet, il s’agissait de recentrer le dispositif vers son but premier, à savoir soutenir l’investissement productif des entreprises, en écartant les dérives constatées en termes d’optimisation fiscale par la constitution de patrimoine immobilier privé alimentant ainsi la spéculation immobilière.
Toutefois, dans le cadre du prolongement du dispositif jusqu’en 2023 ou 2025 notamment, il convient de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.
Par cet amendement, il s’agit de ne pas exclure du bénéfice du CIIC les établissements, que l’on pourrait qualifier de « petites » résidences de tourisme, de type appart’hôtel de faible capacité. En effet, ces derniers, ne pouvant justifier d’une capacité de 100 lits auparavant et 50 lits (depuis le 1er juillet 2019) pour être reconnus au sens du code du tourisme comme « résidences de tourisme » et donc bénéficier du CIIC en tant qu’établissement, se retrouvent exclues du dispositif alors qu’il s’agit de véritables professionnels ayant créé une activité économique ; d’où l’objet de cet amendement.
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