Publié le 11 novembre 2020 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les propriétaires s’étant engagés dans des travaux aboutissant à la restauration complète de leur bien sous le bénéfice de la réduction d’impôt dite « Malraux » ne peuvent prétendre à l’application de cette dernière qu’à raison des dépenses supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante.
Ce délai permet théoriquement de concentrer la réalisation des travaux nécessaires à la restauration complète de l’immeuble dans un délai raisonnable. Il présente toutefois deux défauts :
- Il méconnaît la réalité des programmes immobiliers, à deux égards :
o La réalisation de certains programmes immobiliers, par leur complexité, nécessite plus de trois années. Cette complexité résulte notamment de contraintes techniques (prescriptions particulières de l’Architecte des Bâtiments de France, difficultés de réalisation des travaux compte tenu des spécificités architecturales et/ou d’insertion urbaine de l’immeuble, etc.) et administratives (c’est n’est qu’une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue qu’il est possible de procéder à la consultation et à la sélection des entreprises appelées à intervenir, ce qui retarde d’autant le commencement de tous travaux) ;
o De nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : recours contentieux, faillites d’entreprises du BTP etc. Dans ce cas, le délai du 31 décembre N+3 prive le propriétaire du bénéfice de la réduction d’impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l’encontre de la protection du consommateur.
- Il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : découvertes fortuites ou force majeure.
Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai du 31 décembre N+3 mois d’une forme de souplesse en s’inspirant de ce que prévoit déjà le CGI (article 1594 0 G) dans un cas analogue – en l’espèce, le respect d’un engagement de construire dans un délai de 4 ans qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière. Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFIP.
Cette modification aurait donc pour effet de simplifier le mécanisme du 31 décembre N+3, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.
La crise sanitaire à laquelle nous faisons face illustre la nécessité d’une telle modification, suggérée à plusieurs reprises. Le ralentissement de l’activité sur les chantiers, voire leur arrêt, pendant le confinement, a impacté ce délai, lequel n’a pas été suspendu par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Aussi, il n’est pas tenu compte de la réorganisation permanente des chantiers, du fait de la multiplication des cas contacts ou de cas covid, qui aujourd’hui bouleversent encore les délais prévisionnels de réalisation des travaux.
La possibilité ainsi offerte de pouvoir solliciter, sans l’intervention d’un nouveau texte législatif, une prorogation de ce délai, constitue une véritable mesure de simplification attendue de longue date.
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