Publié le 12 novembre 2020 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« e) Les sociétés agréées du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 411‑2, L. 481‑1 et L. 472‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 233‑3, I, II et III du code de commerce. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 45 du projet de loi de finances crée un régime de « groupe TVA » qui permettra aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe. Conformément à la « directive TVA », ce régime est réservé aux entreprises qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Selon l’article 45, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures du secteur bancaire, mutualiste ou du secteur des assurances pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.
Le présent amendement propose d’ajouter une dérogation au profit des sociétés agréées du secteur du logement social (organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés de construction et de gestion de logements sociaux, et SEM constituées dans les départements d’outre-mer) afin de leur permettre de constituer entre elles un “groupe TVA” dès lors qu’elles sont liées par un lien de contrôle sur le plan financier au sens du droit des sociétés.
Cette proposition permettra d’éviter ainsi un surcoût de TVA de 20% dans les cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire dans certains cas imposé, par la loi Elan dans le secteur du logement social.
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