Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 489C (Rejeté)

(1 amendement identique : 142C )

Publié le 10 novembre 2020 par : Mme Dubié, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Simian, Mme Wonner.

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L’article L. 2335‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne.
« Cette dotation comporte quatre fractions.
« 1° La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« 2° La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.
« 3° La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334‑3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
« 4° La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de poursuivre le mouvement de verdissement des dotations de l’État. Il vise à soutenir les apports positifs (« aménités ») des territoires de montagne à l’environnement.

La montagne produit de nombreuses aménités qui profitent à la nation tout entière (eau, énergie hydroélectricité, biodiversité, richesse paysagère…). La préservation d’espaces naturels de qualité, souvent imposée par le législateur, entraine des conséquences telles que manque à gagner au plan fiscal et entrave au développement économique qui doivent être reconnues en créant des mécanismes appropriés.

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