Publié le 12 octobre 2020 par : M. Pancher, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Wonner, M. Simian.
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de vingt-cinq ans au jour de la donation ;
« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou fbis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le but d’inciter au don les nouvelles générations et de permettre la transmission du patrimoine à des générations plus jeunes, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 25 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 10 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.
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