Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, Mme De Temmerman.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° de l’article L. 3211‑12 du code de la santé publique. »
L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.
Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit qu’une personne proche, ou de confiance, soit directement informée de la prescription de ces mesures.
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