Publié le 10 novembre 2020 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
I. – Après l’article 244quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A et 44decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 15 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156.
« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant.
Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La reprise tant attendue du secteur du BTP s’accompagne inévitablement de la mise en place des préconisations sanitaires édictées par le guide de l’OPPBTP. Or, ces mesures essentielles entraînent d’important coûts supplémentaires : directs (masques, gel, installations de chantier) comme indirects (productivité des chantiers, perte de rendement du fait des nouvelles conditions de travail, variations du coût des matières premières ou des produits manufacturés).
Ainsi, le surcoût moyen ressort entre 15 et 20 % du coût total du chantier en rénovation, à 10% pour la construction de petits immeubles et jusqu’à 20 % pour une maison individuelle. La Fédération française du bâtiment (FFB) estime que le surcoût lié aux mesures sanitaires serait de 11 milliards d’euros dont 8 milliards qui seraient à sa seule charge.
Par ailleurs, de nombreuses TPE-PME craignent de devoir arrêter leur activité en l’absence d’une relance massive de la commande publique. En effet, une baisse sans précédent des appels d'offres menace le secteur des travaux publics (-35% en octobre).
C’est pourquoi cet amendement proposé de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP qui serait égal à 15 % des rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Ce crédit serait imputable sur l’impôt dû ou pourrait faire l’objet pour les PME d’un remboursement immédiat.
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