Publié le 17 novembre 2020 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises recourant à la sous-traitance aux termes du présent article publient un avis d’attribution dans la même publication que celle choisie pour l’avis d’appel à la concurrence, dans les trente jours suivant la signature du marché. Cet avis fait mention de l’identité du donneur d’ordre à l’origine de l’émission de l’avis d’appel à concurrence et de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. »
La sous-traitance dans le domaine de la sécurité privée est marquée par une certaine opacité, aussi bien que les citoyens ne savent pas quelle entreprise effectue la mission normalement dévolue à la puissance publique. Il convient donc qu’une entreprise sous-traité faisant appel à un sous-traitant pour l’exercice d’une mission relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L611‑1 publient un avis d’attribution dans la même publication que celle choisie pour l’avis d’appel à la concurrence, dans les 30 jours suivant la signature du marché. Cet avis devra par ailleurs faire mention de l’identité du donneur d’ordre à l’origine de l’émission de l’avis d’appel à concurrence et de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.
L’information du simple donneur d’ordre tel que prévue actuellement dans la loi n’est pas suffisante, les citoyens étant également en droit de connaître l’identité de l’ensemble des entreprises sous-traitées.
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