Publié le 17 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès.
À titre expérimental, dans dix départements et pour une durée maximale de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent peuvent procéder à un contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle ont commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elles se préparent à commettre un crime ou un délit sur le seul territoire relevant de leur compétence.
A titre expérimental , cet amendement autorise le contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit sur le territoire relevant de leur compétence. Cette possibilité est strictement encadrée, celle ci étant ouverte aux seuls agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent.
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