Publié le 17 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212‑6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille. La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.
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