Publié le 17 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« abis) Après le 1° , il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis S’il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ; ».
L'article 10 prévoit une liste des infractions incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Le présent amendement propose d'aller plus loin et de prévoir expressément que toute inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste est incompatible avec la détention de la carte professionnelle délivrée aux agents exerçant une activité privée de sécurité.
En effet, les dispositions de l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit une enquête administrative - permettant notamment la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales - sont insuffisantes au regard des enjeux en cause.
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