Publié le 18 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ».
L'article 22 prévoit la possibilité d'un recours aux caméras installées sur des aéronefs notamment afin d'assurer « La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ».
Si cette disposition va dans le bon sens, il convient de l'élargir en prévoyant que ce recours soit possible pour assurer la sécurité des rassemblements de personnes, sans qu'il ne soit nécessaire que les circonstances ne fassent craindre des troubles graves à l’ordre public.
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