Publié le 18 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.
Le présent amendement propose d'étendre cette sanction aux agents de la gendarmerie, de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire.
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