Publié le 20 novembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article 24 qui crée une nouvelle infraction pénale en punissant « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »
Les termes « dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique » sont flous et extrêmement larges. Ils sont susceptibles de viser tout individu qui diffuse des images de policiers ou gendarmes, y compris les journalistes.
Cet article porte ainsi atteinte au droit de la presse et au droit d'informer.
Si tout policier, tout gendarme à droit au respect de sa vie privée (article 226-1 code pénal), dans le cadre de ses fonctions et en dehors des lieux privés, il ne peut s'opposer à l'enregistrement d'image ou de son.
L’article R.434-2 du code de la sécurité impose aux fonctionnaires de la police nationale le respect de la loi.
L’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe que tout agent public doit être identifiable.
L’article R.434-15 du code de la sécurité intérieure impose aux fonctionnaires de la police nationale d’exercer leurs fonctions en uniforme et de se conformer aux règles relatives à leur identification individuelle.
Il ressort ainsi de ces textes que pour les fonctionnaires de police et les militaires de gendarmerie, à la fois la personne et sa fonction doivent être identifiables. Le principe est donc que l’action des fonctionnaires de police se fait à visage découvert.
Les auteurs de cet amendement rappellent que des protections contre l'identification de fonctionnaires de police et militaires de gendarmerie existent dans les cas où elles peuvent se justifier et souhaitent réaffirmer le principe selon lequel la libre captation et diffusion d'images de policiers et gendarmes en fonction est une condition essentielle à la liberté d'information, à la confiance du citoyen envers la force publique et une garantie contre l'arbitraire.
Ils demandent par conséquent la suppression de cet article.
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