Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, qui doit procéder au contrôle de la mesure prescrite. Les personnes mentionnées à l’article L 3211‑12 sont informées par le médecin de la mesure d’isolement ou de contention mécanique et le médecin leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »
L’utilisation de mesures telles que l’isolement ou la contention constitue une restriction majeure à la liberté individuelle.
Afin de préserver les droits fondamentaux du patient, cet amendement prévoit que lors d’une même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie dans ce même article, doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention et d’un contrôle. Les proches du patient sont également informées de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure et des modalités de saisine de ce juge.
Cet amendement précise également les délais de formulation de la saisine et le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer.
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