Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3551

Amendement N° 154 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS37 )

Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian.

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Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de vingt-quatre heures, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ou d’une décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3222‑5‑1 et du troisième alinéa du II du même article. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que le juge des libertés et de la détention ne doit pas statuer « à bref délai » mais « en urgence » dans le cadre de sa saisine facultative, notamment par la personne concernée ou par ses proches. Au vu de l’importance des mesures de prises à l’encontre du patient, il est impératif que la décision du juge soit rendue le plus tôt possible en cas d’isolement ou de contention injustifiée.

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