Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 7° L’article L. 3211‑9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Deux représentants de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. »,
« c) Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant d’association agréée de personnes malades ou de familles personnes atteintes de troubles mentaux y est associé ». »
Cet amendement vise à modifier la composition du collège de soignants prévu à l’article L. 3211‑9 du code de la santé publique et chargé de fournir un avis au juge des libertés et de la détention et au préfet, notamment lorsque ceux-ci doivent décider de lever ou non une mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet une personne sans consentement.
Ce personnel est aujourd’hui composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
- Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
- Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
- Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient
Cet amendement porte à deux le nombre de représentants de l’équipe pluridisciplinaire membres de ce collège et vise à intégrer dans ce collège un représentant d’association d’usagers de soins en santé mentale ou un représentant des familles.
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