Publié le 23 novembre 2020 par : M. Molac, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié »
les mots :
« l’installation des centres de santé ».
L’article 33 ter résulte d’un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l’Assemblée national. Il transpose aux centres de santé les mesures de régulation au conventionnement qui existent actuellement dans certaines conventions mono-professionnelles. C’est, par exemple, le cas des dispositifs de « conventionnement sélectif » applicables aux infirmiers, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Néanmoins, la rédaction de l’article parait incompatible avec le développement de l’exercice coordonné, objectif pourtant au cœur de la stratégie du Gouvernement en matière de santé.
Ainsi, cet amendement a pour objet de ne pas freiner le développement de centres de santé, le déploiement de l’ensemble de leurs missions, qui vont au-delà de la question du zonage, et le regroupement de professionnels de santé.
Plus précisément il s’agit de préciser que les mesures de conventionnement ne s’appliquent que s’agissant de l’installation de centres de santé, et non pour leur développement ou le regroupement de professionnels, car cela irait à l’encore du recours à l’exercice coordonné.
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