Publié le 30 novembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Perrut, M. Sermier, M. Ramadier, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Porte.
Supprimer les alinéas 33 à 35.
L’adoption n’est pas instituée au profit des candidats à l’adoption mais dans l’intérêt de l’enfant et de lui seul, ainsi que le dit l’exposé des motifs qui rappelle « les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse » (exposé des motifs p. 3).
La stabilité et le mode d’union choisi par les candidats à l’adoption n’est pas anodin. Le mode de vie choisi a nécessairement un impact sur l’aptitude des adultes en cause à protéger l’enfant. Il convient donc de maintenir l'adoption uniquement pour les couples mariés.
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