Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 100 (Rejeté)

(1 amendement identique : 6 )

Publié le 8 décembre 2020 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 8 bis (consulter les débats)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 173‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas respecter la mesure conservatoire ordonnée en application de l’article L. 173‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

2° Le chapitre III du titre VII du livre Ierest complété par un article L. 173‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑13. – En cas de constatation d’une infraction au présent code, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative ou de la victime, ordonner pour une durée d’un an au plus renouvelable, aux personnes physiques et aux personnes morales concernées, toute mesure utile y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. Dans ces derniers cas, les dispositions de l’article L. 173‑6 sont applicables.
« En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa du présent article.
« La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que, le cas échéant, celle de l’autorité administrative et de toute victime constituée. La décision du parquet portant convocation, notifiée ou signifiée à la personne intéressée, peut ordonner à titre conservatoire toute mesure utile, pour une durée de quatre jours au plus.
« La décision est exécutoire par provision et prend fin sur nouvelle décision du juge des libertés et de la détention statuant soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne intéressée après avis du procureur de la République, ainsi que, le cas échéant, de l’autorité administrative et de la victime si elles en ont fait la demande initiale. Elle prend fin au plus tard par extinction de l’action publique ou lors de la décision de la juridiction de jugement statuant en premier ressort sur les faits infractionnels intéressés.
« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction, dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
« Le président de la chambre de l’instruction, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;

3° Les articles L. 216‑13 et L. 415‑4 sont abrogés.

Exposé sommaire :

Sur le modèle du contrôle judiciaire applicable aux personnes physiques, cet amendement vise à simplifier et rendre opérationnel un régime de contrôle judiciaire environnementale prenant la forme de mesures conservatoires applicables le temps de l'enquête (des premières constatations jusqu'à l'audience de poursuites ou la finalisation d'alternatives aux poursuites). Ces mesures existent dans certaines matières très sectorielles (les infractions en matière d’eau et milieux aquatiques et marins (article L. 216-13) et les établissements de faune sauvage captive (article L. 415-4)) mais elles ne sont que très rarement mis en œuvre à ce jour.

Cet amendement permettra donc à l’autorité judiciaire d’éviter que les dommages environnementaux se poursuivent après les premières constatations.

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