Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian.
Substituer aux alinéas 2 à 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6146‑12. – Le directeur peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création de sous-commissions médico-soignantes d’établissement, se réunissant sur des sujets communs à ces deux commissions.
« La commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques décident de l’opportunité de la création de ces sous-commission et de la portée des sujets traités par ces dernières. »
L'article 6 de la présente proposition de loi donne la possibilité de fusionner, au sein d'une « commission médico-soignante », les actuelles commission médicale d'établissement et commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Cette possibilité peut avoir du sens, particulièrement dans les plus petits établissements. Néanmoins, s'il est nécessaire d'encourager les équipes médicales et soignantes à travailler et à décider ensemble, il n'en demeure pas moins que sur certains sujets, il apparait important de prévoir des lieux privilégiés où aborder des sujets strictement liés aux soignants, et d'autres strictement liés au personnel médical.
Afin de laisser davantage de souplesse d'organisation aux différents établissements, et surtout de laisser les acteurs concernés choisir, cet amendement vise à remplacer la possibilité de fusionner en une seule commission, par la possibilité de créer des sous-commissions médico-soignantes. Ces dernières pourraient ainsi se réunir sur les sujets communs aux deux commissions.
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