Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« support, »
insérer les mots :
« après avis conforme du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132‑2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132‑5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
Cet amendement vise à ne pas systématiser le recours à l’intérim en cas de vacance du directeur d’établissement. Il prévoit ainsi que l’intérim puisse être confié au directeur de l’établissement support du GHT, mais seulement après avis conforme du comité stratégique, du comité territorial des élus locaux et du conseil de surveillance de l’établissement partie.
Par conséquent, ce même avis conforme doit être requis pour pérenniser l’intérim au-delà d’un période d’un an.
Cet avis conforme est nécessaire car l’intégration des GHT ne peut pas être réalisée par la contrainte, et pour la seule raison que le poste de directeur d’établissement est vacant. Ce mode d’intégration n’est pas souhaitable et va à l’encontre des besoins exprimés lors du Ségur de la Santé. Il faut en effet favoriser l’adaptation des solutions aux territoires, et non pas imposer la direction commune.
Le recours à l’intérim et la direction commune doit donc se faire a minima après avis conforme de toutes les parties prenantes.
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