Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1699 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Blein, Mme Colboc, M. Chouat, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Ahamada, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Bridey, Mme Chalas, M. Cormier-Bouligeon, M. de Rugy, Mme Dubost, M. Eliaou, Mme Gayte, Mme Granjus, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Krimi, Mme Lang, M. Le Bohec, M. Mazars, M. Mendes, M. Moreau, Mme Oppelt, M. Perrot, M. Questel, Mme Rossi, M. Rupin, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Après le mot :

« principes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« républicains tels que définis par le contrat d’engagement républicain prévu au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Pour être agréées par l’État ou ses établissements publics, les associations doivent satisfaire aux trois conditions prévues par l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000. Les associations agréées, qui satisfont ces trois conditions, ne sauraient s’exonérer de respecter les principes de l’engagement républicain tels que définis dans le projet de loi à l’article 6.

Pour autant, il semble plus simple que le respect de ces principe soit intégré dans les clauses d’agrément plutôt que de faire partie d’un contrat spécifique qui multiplierait la charge administrative tant pour les associations que pour l’État ou ses établissements publics.

Cet amendement propose donc de rajouter une condition à la délivrance de l’agrément en ajoutant une quatrième condition visant le respect des principes républicains tels que définis par le contrat d’engagement républicain prévu au premier alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que l’article 6 du présent projet de loi propose de créer.

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