Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE151 (Adopté)

Publié le 16 janvier 2021 par : Mme Cazebonne, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Dubos, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme de Lavergne, Mme Le Meur, M. Lescure, M. Lioger, M. Mahjoubi, Mme Jacqueline Maquet, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1, après chaque occurrence du mot :« propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs ».

III. – L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. »

III. – L’article L. 214‑6‑1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.

Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d’accueil sont prévues par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »

IV. – L’article L. 215‑10 est complété par un 3° ainsi rédigé : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214‑6‑1 ».

Exposé sommaire :

La réglementation actuelle réserve l'adoption aux seules associations de protection animale disposant d'un refuge. Dans les faits, de nombreuses associations sans refuge participe à des actions de sauvetage d'animaux dans la perspective de les faire ultérieurement adopter. Ces animaux sont donc placés chez des particuliers communément appelés « famille d'accueil ».

En l’absence de cadre réglementaire de ces « familles d'accueil », les animaux ainsi placés échappent à toute obligation de contrôle sanitaire pourtant imposée aux refuges et ces associations ne peuvent être intégrées aux dispositifs d'aide pouvant être destinés aux associations recueillant les animaux.

Le présent amendement des députés LaREM vise donc à donner une définition légale de la famille d'accueil qui doit être rattachée à un refuge, à permettre l’adoption des animaux présents dans les familles d’accueil, à reconnaître l'action de ces associations tout en permettant une action de contrôle des autorités.

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