Publié le 17 janvier 2021 par : Mme O'Petit, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Dubos, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme de Lavergne, Mme Le Meur, M. Lescure, M. Lioger, M. Mahjoubi, Mme Jacqueline Maquet, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est supprimé.
2° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I, du II et du III du présent article sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange, et ne donnent lieu à aucune indemnité. ».
Si les cas de maltraitance animale concernent une minorité des professionnels et des particuliers, ils constituent toutefois et de manière croissante un sujet de premier plan parmi les préoccupations des éleveurs et de l’opinion publique vis-à-vis de l’animal. Les conséquences de chaque cas en matière d'image, de moyens humains et financiers à mobiliser peuvent s'avérer très lourdes pour les acteurs impliqués dans leur gestion. Ils sont le plus souvent associés à une souffrance humaine, qui doit également être prise en compte.
Dans le cas où un élevage a déjà fait l’objet d’un constat d’infractions de maltraitance établie et, selon l’urgence et la gravité des faits, les agents mentionnés au I. de l’article L.205-1 du code rural et de la pêche maritime et au I. de l’article L.214-23 du même code peuvent ordonner le retrait d’animaux pour les confier à un tiers, notamment une fondation ou une association de protection animale reconnue d’utilité publique pour une durée qui ne peut excéder 3 mois dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code du procédure pénale.
La mesure de retrait, limitée donc dans le temps, suppose l’assentiment préalable du Procureur de la République, puisque cette mesure s’articule nécessairement avec l’ordonnance de placement prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale et sa volonté d’engager des poursuites judiciaires sur la base des constats réalisés par les agents. À défaut d’une telle décision de placement avant le terme des 3 mois ou de jugement, les animaux doivent être restitués à leur propriétaire ou à leur détenteur, aux frais de l’État.
Cependant, le délai moyen constaté entre la constatation des infractions par procès-verbal ayant conduit au retrait des animaux et le passage en audience correctionnelle du contrevenant est d’au moins un an entraînant la saturation des fondations et refuges accueillants les animaux retirés ou saisis, et des frais engagés pour la garde des animaux très importants. Ce constat s’est aggravé avec des procédures d’appels de plus en plus fréquentes.
Toutefois, la loi a prévu une solution en instaurant un dispositif de cession onéreuse des animaux décidée par le pouvoir judiciaire. Les animaux peuvent être cédés à titre onéreux après le placement des animaux soit bien avant la décision de confiscation par le tribunal.
Le cadre est très restrictif, à savoir que c’est seulement lorsque les animaux sont placés dans des conditions qui sont susceptibles de les rendre dangereux ou de mettre leur santé en péril qu’une cession à titre onéreux de ces derniers peut être ordonnée. En outre, la requête doit être motivée et un avis vétérinaire doit être fourni.
Cependant ces deux seules possibilités qui permettent l’application de la cession onéreuse des animaux par le juge ne prennent pas en compte la notion de bien être des animaux qui, en raison de leurs impératifs biologiques, doivent pouvoir rapidement être placés à l’adoption ou retrouver un milieu de vie pérenne conforme à leur espèce. D’autre part, la rédaction actuelle de l’article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime ne permet pas de faire supporter au contrevenant les frais liés à la garde des animaux retirés ou maintenus sous la garde du saisi. Le propriétaire ou le détenteur des animaux refuse trop souvent cette prise en charge voire ne possède pas ou plus les moyens financiers pour y faire face. Il convient en conséquence de permettre à la Justice de permettre un transfert de propriété des animaux par une cession de ces derniers.
Les frais de garde et d’entretien des animaux seront alors réduits d’un tiers et le produit de la vente, consigné pendant 5 ans (4ème alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale) peut permettre parfois, lors du jugement, de satisfaire les prétentions des parties civiles, et notamment de celles ayant engagé des dépenses pour la garde des animaux durant la procédure.
En outre, cette évolution pourra permettre une gestion facilitée d’un plus grand nombre de cas de maltraitance, et répondre ainsi aux attentes sociétales en la matière.
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