Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 134 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 5° Le VI de l'article L. 2254‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« VI. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au I, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233‑11 à L. 1233‑15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234‑1 à L. 1234‑20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
« L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254‑3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au premier alinéa du présent VI et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
« L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254‑3 précité emporte rupture du contrat de travail.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234‑9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 2254‑6.
« Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent VI ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé.
« 6° Les articles L. 2254‑3 et L. 2254‑6 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. »

Exposé sommaire :

Si le salarié refuse de se voir appliquer l'accord, l'employeur peut engager une procédure de licenciement à son encontre.

La question qui est posée est celle du motif du licenciement : personnel, économique ou sui generis ?

Dans votre texte, s'agissant de l'entretien préalable, de la notification du licenciement et du conseiller du salarié chargé de l'assister lors de l'entretien préalable, les règles obéissent à celles prévues en matière de licenciement pour motif personnel.

En termes d'accompagnement, le salarié conserve ses droits à indemnité de licenciement comme ses droits à l'indemnisation chômage et son employeur abonde le CPF du salarié licencié. Nous saluons cet abondement du CPF mais nous souhaiterions savoir Madame la Ministre de combien d'heures le projet de décret prévoit d'abonder le CPF dans ce cadre.

Nous souhaitons surtout par cet amendement rappeler notre attachement au motif dit sui generis emportant les conséquences d'un motif économique et au parcours d'accompagnement personnalisé pour le salarié.

Il n'est fait aucunement référence à un accompagnement spécifique type CSP et vous appliquez des mesures relevant du licenciement pour motif personnel sur des sujets aussi importants que l'entretien préalable.

C'est pourquoi nous proposons de rétablir le motif sui generis ainsi que l'accompagnement spécifique. Après la disparition du droit de recours à l'expertise, la suppression de la garantie du maintien la rémunération mensuelle du salarié, vous remettez en cause les droits indispensables à l'accompagnement renforcé des salariés qui refuseraient cet accord.

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