Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 143 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Après l'alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« L'article L. 2232‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑22. – En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232‑21, les représentants élus titulaires du comité social et économique ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232‑21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233‑21.
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.
« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords.
« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »

Exposé sommaire :

En permettant à l'employeur de proposer unilatéralement et sans restriction un accord aux salariés qui serait validé par référendum, vous affirmez deux choses :

1. Pas de syndicats dans les entreprises de moins de 11 salariés. Vous privez donc un tiers des salariés d'une représentation syndicale.

2. Pas de regard des organisations syndicales sur ce qui se passe dans les TPE : en effet, avec ces négociations sauvages et autonomes vous ne permettez plus à la branche professionnelle d'avoir une vue d'ensemble de son tissu conventionnel. Vous affaiblissez la branche professionnelle et mettez une fois encore les syndicats loin de l'entreprise.

Ce n'est pas acceptable c'est pourquoi nous proposons de revenir à la rédaction antérieure de cet article.

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