Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis L'article L. 2315‑83 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, l'expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise et, plus généralement, à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. »
Pour l'expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise vous prévoyez que l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. Aucune mention de même nature ne figure pour les autres expertises.
Ces textes sont trop restrictifs par rapport aux documents nécessaires et à la pratique antérieure. Lors des auditions que nous avons menées des organisations syndicales et des experts sociaux, tous ont fait le même constat : le droit à l'expertise est mis à mal dans ce texte.
Nous proposons donc que l'expert ait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'expertise dans le cadre des consultations récurrentes ou d'une consultation ponctuelle.
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