Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis Au 1° de l'article L. 2315‑85, après le mot : « expertise, » sont insérés les mots : « à défaut d'accord entre les parties, ».
Il s'agit ici du délai d'expertise. L'article prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport.
Pourquoi les délais ne pourraient-ils pas être négociés ?
Nous proposons de réintroduire cette possibilité.
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