Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis À l'article L. 2315‑89 le mot : « expert-comptable » est remplacé par le mot : « expert ». »
Il s'agit ici de l'expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière.
Votre texte prévoit un « expert » à l'alinéa précédent puis il évoque la mission et les documents d'expert-comptable à l'alinéa que nous examinons.
Nous vous proposons d'harmoniser les articles qui concernent l'expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière en retenant la notion d'« expert » utilisée à l'article L. 2315‑88 pour l'expertise prévue dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière.
En préférant la dénomination d'« expert » le domaine d'expertise n'est pas circonscrit aux seuls éléments comptables mais ouvre bien aux expertises juridiques ou techniques en fonction des sujets.
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