Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant
« 8°bis Le second alinéa de l'article L. 1242‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243‑13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243‑13‑1. » ; »
Vous permettez aux partenaires sociaux de déterminer, sans « durée plafond », la durée du CDD et ce alors même que ce contrat vise à pourvoir un emploi « temporaire » dans l'entreprise. C'est tout à fait contradictoire.
Vous prévoyez qu'à défaut d'accord la durée maximale sera de dix-huit mois.
Par votre texte vous incitez les partenaires sociaux à négocier la précarité, en leur suggérant d'étendre au-delà d'un an et demi la durée du CDD. C'est une drôle de vision du dialogue social...
C'est pourquoi nous proposons de réintroduire un plafond légal de vingt-quatre mois, ce qui est déjà très conséquent.
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