Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3739

Amendement N° 53 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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À la fin, substituer à la date :

« 31 décembre 2021 »

la date :

« 30 juin 2021 ».

Exposé sommaire :

Le régime de l’état d’urgence sanitaire a été créé par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19, et engagé par la même loi sur l’ensemble du territoire national pour une durée initiale de deux mois.

Cette loi a été votée sous le coup de l’émotion du confinement décrété quelques jours avant, dans la précipitation et dans des conditions de travail totalement dérogatoire à la Constitution face à un virus que nous ne connaissions que très peu.

C’est la raison pour laquelle le législateur, tellement peu sûr de ce qu’il faisait, l’a assorti d’une date de péremption d’un an au regard des restrictions importantes de libertés fondamentales qu’elle impliquait. Ce régime permet en effet à l’exécutif et par habilitation les préfets, d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile, ce que l’on a appelé le confinement, mesure inédite dans l’histoire de France. Elle permet aussi d’ordonner des couvre-feu, des mises en quarantaine, de restreindre les déplacements entre territoires ; d’ordonner la fermeture des lieux accueillant du public ou d’interdire les réunions de toute nature.

Toutefois, cette loi n’exempte pas le Gouvernement de devoir rendre des comptes à intervalle régulier. Encore moins, quand il s’agit de donner des moyens à l’exécutif de bénéficier de pouvoirs si attentatoires aux libertés fondamentales.

Le Gouvernement s’était par ailleurs engagé à réviser ce cadre juridique dérogatoire d’ici la caducité du régime actuel au 1er avril 2021. Celui-ci dispose encore du temps nécessaire pour le revoir, en prenant en compte les remarques du législateur, notamment certaines issues de la mission flash de la commission des Lois sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire qui a rendu ses travaux en temps et en heure en décembre dernier. Il s’agirait ainsi de définir un cadre qui permette une meilleure concertation du Parlement et des collectivités locales dans les prises de décisions, qui devraient par ailleurs être véritablement différenciées territorialement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement estiment que la prorogation de la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire tel qu’issue de la loi du 23 mars 2020 doit être limitée à la fin de la session ordinaire parlementaire, à savoir le 30 juin 2021.

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