Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Au terme du délai de fourrière, les animaux transférés à destination des refuges doivent avoir fait l’objet d’une première injection vaccinale prise en charge par la fourrière, réalisée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, et protégeant a minima l’animal contre :
« - pour les chiens : la parvovirose, l’hépatite de Rubarth, la leptospirose et la maladie de Carré ;
« - pour les chats : la panleucopénie infectieuse féline (typhus), la leucose féline, et le coryza.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une pratique qui est parfois déjà effective au sein des fourrières, à savoir l'obligation de primo-vaccination de l'animal recueilli avant son transfert en refuge ou avant son adoption.
L'objectif est de favoriser et systématiser la vaccination des chiens et des chats accueillis en refuge afin de limiter le risque de contagion au sein des établissements, de faire le cas échéant adopter un animal déjà primo-vacciné et de garantir de bonnes conditions sanitaires pour les animaux.
La fourrière n'est tenue de réaliser que la première injection dans la mesure où elle ne détient l'animal que le temps du "délai de fourrière", ce qui, compte tenu des démarches éventuelles de recherche des propriétaires et du délai d'un mois entre deux injections vaccinales, ne lui permet pas d'avoir le temps nécessaire pour réaliser l'intégralité de la procédure.
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