Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Thill, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Villiers, M. Warsmann.
La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑25 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑25. – Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »
Cet amendement vise à garantir le droit à l’information sur la viande issue d’abattage rituel.
S’il peut être pertinent de garantir un droit à la consommation de viandes abattues rituellement pour les personnes concernées, il doit, de la même manière, exister un droit à refuser d’en consommer.
De manière générale, les consommateurs doivent être informés si la viande qu’ils souhaitent consommer a été obtenue par abattage rituel, afin de pouvoir choisir en toute connaissance de cause, et ne pas risquer d’en consommer à leur insu, si cela est contraire à leur éthique.
Tel est l’objet de cet amendement.
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