Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Thill, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑34. – Les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent ne doivent accueillir un nouvel individu ou une nouvelle espèce que s’ils disposent des installations, des ressources et du personnel qualifié nécessaires pour garantir qu’ils sont en mesure de satisfaire leurs exigences biologiques et de conservation. »
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi des dispositions du code d’éthique adopté par l’association française des parcs zoologiques, et de renforcer les dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement prévues par cette proposition de loi en son article 12.
Il vise à donner force de loi à l’engagement moral pris par l’association française des parcs zoologiques dans son code d’éthique, en son chapitre 14 relatif à l’accueil de nouveaux animaux.
Il pose, comme condition à l’accueil d’un nouvel animal, la possession d’installations, de ressources et du personnel qualifié nécessaires pour garantir leurs exigences biologiques et de conservation.
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